Lors de la présentation du rapport établi par la direction sur la participation les élus disposeront ainsi d’éléments fiables, clairs et pertinents pour formuler des remarques utiles auprès de leur direction.
Prévu aux articles D 3323-13/14 et 15, l’employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1° – Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ;
2° – Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35.