Lors de l’information/consultation obligatoire des élus sur l’opération de concentration, ils disposeront ainsi d’éléments fiables, clairs et pertinents.
Prévu à l’article L. 2312-41 du code du travail, lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité social et économique ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition, en application des dispositions du sous-paragraphe 5.