Expertise relative à l’accord en vue de la préservation ou du développement de l’emploi

La loi Travail instaure la possibilité pour les entreprises de conclure des accords de préservation ou de développement de l’emploi afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation aux variations d’activité.

Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés, la loi prévoit qu’un expert-comptable peut-être mandaté.

Cette mission donne les informations nécessaires aux élus ou délégués syndicaux ou au salarié mandaté en vue de la négociation d’un accord sur la préservation ou le développement de l’emploi.

Une expertise spécifique

La possibilité de négocier un accord d’entreprise pour adapter l’organisation de l’entreprise aux variations de l’activité, qui contrairement aux accords de maintien dans l’emploi n’ont pas à être justifiés par de graves difficultés économiques.

Ces accords de préservation ou de développement de l’emploi se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail en matière notamment de rémunération et de durée du travail, sans pouvoir toutefois diminuer la rémunération mensuelle des salariés.

Le salarié conserve toutefois la possibilité de refuser, par écrit, la modification de son contrat de travail, au risque d’être licencié. Ces accords sont à durée déterminée, pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Les informations utiles pour donner un avis éclairé

Dans ce contexte particulier, l’expert-comptable devra accompagner ses mandants dans le diagnostic partagé en apportant un éclairage nécessaire à la compression des enjeux économiques et sociaux susceptibles d’impacter l’emploi.

Ils disposeront ainsi d’éléments fiables, clairs et pertinents.

Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés, la loi prévoit qu’un expert-comptable peut-être mandaté :

  • par le comité d’entreprise ;

  • et dans les entreprises sans comité d’entreprise, par les délégués syndicaux et, à défaut, par les salariés mandatés (art. L 2254-2 C. tr.).

Expertise relative à la négociation sur l’égalité professionnelle

Une expertise spécifique

Cette mission est accessible à un expert astreint au secret professionnel et qui par conséquent aura accès aux éléments confidentiels nécessaires à sa réalisation. A ce titre, l’expert-comptable peut être désigné dans le prolongement de la mission relative à la politique sociale.

La mission sera définie avec le comité d’entreprise, en veillant à ce que son contenu ait fait l’objet d’une concertation avec les délégués syndicaux de l’entreprise.

L’accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité doit notamment préciser l’étendue de la mission, qui peut englober tous les champs de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie, et garantir l’accès aux informations requises pour le bon déroulement de la mission.

Le rapport de situation comparée ayant été remplacé par un chapitre spécifique des bases de données économiques et sociales (C. trav. art. L. 2323-8), l’expert a accès à cette base de données mais ses investigations ne se limitent pas au contenu de celles-ci.

Les modalités de restitution des travaux de l’expert (réunions de travail, conseils oraux, notes, rapport…) devront être convenues dans la lettre de mission, de même que le calendrier de son intervention. Le rapport est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

L’article L. 2325-38 du code du travail prévoit :

« Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité. Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ces mêmes articles. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ».

A lire aussi dans cette rubrique

1. Expertise relative à l’accord au maintien de l’emploi

La mission consiste à accompagner les organisations syndicales (OS) dans le processus de négociation d’un éventuel accord de maintien dans l’emploi.

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