Dans ce contexte particulier, l’expert-comptable devra accompagner ses mandants dans le diagnostic partagé en apportant un éclairage nécessaire à la compression des enjeux économiques et sociaux susceptibles d’impacter l’emploi.
Ils disposeront ainsi d’éléments fiables, clairs et pertinents.
Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés, la loi prévoit qu’un expert-comptable peut-être mandaté :
- par le comité d’entreprise ;
- et dans les entreprises sans comité d’entreprise, par les délégués syndicaux et, à défaut, par les salariés mandatés (art. L 2254-2 C. tr.).
Expertise relative à la négociation sur l’égalité professionnelle
Une expertise spécifique
Cette mission est accessible à un expert astreint au secret professionnel et qui par conséquent aura accès aux éléments confidentiels nécessaires à sa réalisation. A ce titre, l’expert-comptable peut être désigné dans le prolongement de la mission relative à la politique sociale.
La mission sera définie avec le comité d’entreprise, en veillant à ce que son contenu ait fait l’objet d’une concertation avec les délégués syndicaux de l’entreprise.
L’accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité doit notamment préciser l’étendue de la mission, qui peut englober tous les champs de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie, et garantir l’accès aux informations requises pour le bon déroulement de la mission.
Le rapport de situation comparée ayant été remplacé par un chapitre spécifique des bases de données économiques et sociales (C. trav. art. L. 2323-8), l’expert a accès à cette base de données mais ses investigations ne se limitent pas au contenu de celles-ci.
Les modalités de restitution des travaux de l’expert (réunions de travail, conseils oraux, notes, rapport…) devront être convenues dans la lettre de mission, de même que le calendrier de son intervention. Le rapport est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
L’article L. 2325-38 du code du travail prévoit :
« Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité. Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ces mêmes articles. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ».